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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 2019 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Géologie appliquée »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 2019 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Géologie appliquée »)



Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 2 avril 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur "Géologie appliquée" et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.

La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 2 avril 1998 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 643-15 du code de l'éducation, et à compter de la date d'obtention de ce résultat.