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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 2019 fixant la proportion des promotions réservée à chaque voie d'avancement pour l'accès au grade d'éducateur principal du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 2019 fixant la proportion des promotions réservée à chaque voie d'avancement pour l'accès au grade d'éducateur principal du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)


La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au grade d'éducateur principal à l'issue de la sélection par voie d'examen professionnel, prévue au 1° de l'article 11 du décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 susvisé, est égale à 50 % du nombre total des promotions annuelles.