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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 2017 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article R. 162-34-1 du même code)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 2017 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article R. 162-34-1 du même code)

Par exception à la règle selon laquelle à un GME correspond un seul GMT, les GME suivants peuvent être associés à plusieurs GMT et sont facturés dans les conditions suivantes :

1° Au GME 2303A1 sont associés trois GMT :

Le GMT 9551 lorsque le patient est pris en charge dans une unité de soins palliatifs identifiée pour cette activité et reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé ;

Le GMT 9501 lorsque le patient est pris en charge dans un lit identifié pour l'activité de soins palliatifs et reconnu par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé ;

Le GMT 9500 dans les autres cas.

2° Au GME 2303B1 sont associés trois GMT :

Le GMT 9553 lorsque le patient est pris en charge dans une unité de soins palliatifs identifiée pour cette activité et reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé ;

Le GMT 9503 lorsque le patient est pris en charge dans un lit identifié pour l'activité de soins palliatifs et reconnu par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé ;

Le GMT 9502 dans les autres cas.

3° Au GME 2303C1 sont associés trois GMT :

Le GMT 9555 lorsque le patient est pris en charge dans une unité de soins palliatifs identifiée pour cette activité et reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé ;

Le GMT 9505 lorsque le patient est pris en charge dans un lit identifié pour l'activité de soins palliatifs et reconnu par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé ;

Le GMT 9504 dans les autres cas.