I. - L'entreprise de transport aérien retire la carte d'identification de membre d'équipage à son titulaire lorsqu'elle arrive à expiration ou à l'échéance du contrat de travail et procède à sa destruction immédiate.
II. - Par dérogation au I du présent article, à l'échéance du contrat de travail d'un titulaire de certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, l'entreprise de transport aérien peut, dans la perspective de la conclusion ultérieure d'un nouveau contrat de travail, s'exonérer de l'obligation de destruction immédiate et conserver ce certificat dans un endroit sécurisé pendant une durée d'un an. Elle tient à jour, sur un registre, les mouvements des certificats ainsi conservés et les détruit au premier des termes échus du certificat ou du délai d'un an à compter de la fin du contrat de travail.
III. - En cas de suspension ou de retrait de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 susvisé, l'information est portée à la connaissance de l'entreprise de transport aérien qui retire la carte d'identification de membre d'équipage et, en cas de retrait de l'habilitation, procède à sa destruction immédiate.