La présente installation sera désignée par le ministre de l’industrie et de la recherche comme installation d’importance vitale en exécution de l’article 1er de l’ordon nance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 susvisée.
L’exploitant devra prendre à ses frais, dans les conditions prévues par cette ordonnance, les mesures nécessaires pour assu rer la protection de l’installation contre toute tentative de sabotage ainsi que contre toute tentative de détournement de matières fissiles ou radioactives, conformément aux directives qui lui seront notifiées par le ministre de l’industrie et de la recherche.
Ces mesures seront intégrées dans le plan particulier de pro tection soumis à l’approbation du préfet de l’Ain en application de l’article 3 de l’ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée.
Le contrôle de ces mesures sera assuré tant par le préfet de l’Ain, dans le cadre de l’ordonnance précitée, que par les inspecteurs des installations nucléaires de base, dans les condi tions fixées par l’article 11 du décret n° 63-1228 du 11 décem bre 1963 modifié.