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Article R752-6-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R752-6-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

I.-L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite possible. Elle est valable sur l'ensemble du territoire du département.

L'arrêté préfectoral portant habilitation d'un organisme en application du III de l'article L. 752-6 est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Il porte un numéro d'identification, auquel est intégrée la date de délivrance de l'habilitation, et la mention de l'identité et de l'adresse complètes de l'organisme habilité.

Ce numéro d'habilitation figure sur l'analyse d'impact au même titre que la date et la signature de l'auteur de l'analyse.

II.-L'habilitation peut être retirée par le préfet si l'organisme ne remplit plus les conditions d'obtention, de mise à jour ou d'exercice mentionnées à l'article R. 752-6-1.

L'organisme bénéficiaire de l'habilitation est informé préalablement des motifs susceptibles de fonder le retrait, avec possibilité de présenter des observations écrites. Il peut être mis en demeure de régulariser sa situation dans un délai de deux mois maximum, ou de cesser toute activité de certification jusqu'à régularisation.

III.-En cas d'impossibilité avérée de mandater un organisme habilité dans le département d'implantation, le préfet de ce département, saisi d'une demande expresse circonstanciée, peut exceptionnellement autoriser le pétitionnaire à choisir un organisme dans la liste établie dans un département limitrophe appartenant à la même région administrative.