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Article D202-32-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D202-32-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La sous-traitance de l'analyse d'échantillons reçus dans le cadre d'essais de comparaison inter-laboratoires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 202-3 est interdite.