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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 2019 relatif aux groupements de coopération sanitaire)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 2019 relatif aux groupements de coopération sanitaire)


Chaque année, avant le 30 juin, le groupement de coopération sanitaire transmet au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité comprenant les éléments suivants :
1° La dénomination du groupement, l'adresse de son siège, sa nature juridique, sa composition et la qualité de ses membres ;
2° Le ou les objets poursuivis par le groupement ;
3° Le cas échéant, la détention par le groupement d'autorisations d'équipements matériels lourds ainsi que la nature et la durée de ces autorisations ;
4° Le cas échéant, la détention par le groupement d'autorisations d'activités de soins ainsi que la nature et la durée de ces autorisations ;
5° Le cas échéant, la vocation du groupement à exploiter une ou plusieurs autorisations détenues par ses membres, et les modalités de facturation ;
6° Le positionnement du groupement sur son territoire et notamment les actions de coordination et coopération menées dans son périmètre géographique et pouvant avoir un impact sur son activité ;
7° Les indicateurs d'évaluation de l'activité réalisée par le groupement de coopération sanitaire ;
8° Le bilan des actions engagées ;
9° Les comptes financiers du groupement approuvés par l'assemblée générale.
Le bilan de l'action du comité restreint est annexé au rapport d'activité.
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander au groupement tout autre élément nécessaire à la réalisation du bilan annuel de l'action des groupements de coopération sanitaire.