Articles

Article R241-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R241-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Le président de la commission des sanctions désigne un rapporteur parmi ses membres. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Le rapporteur peut procéder, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé.