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Article R232-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R232-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

L'acheminement des échantillons au laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 et leur conservation par celui-ci s'effectuent dans des conditions de température adaptées, spécifiées par l'agence. Ils doivent assurer l'intégrité des échantillons, la sécurité des personnels et la confidentialité des procédures.