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Article R232-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R232-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Les opérations de contrôle sont diligentées, dans le respect du programme national annuel de contrôle défini par le collège, par le directeur du département des contrôles, conformément aux dispositions de l'article L. 232-12.

Seuls le directeur du département des contrôles, les agents de ce département habilités par le directeur, les agents relevant du secrétariat général de l'agence et, le cas échéant, les agents des services déconcentrés du ministre chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle, connaissent l'identité des personnes qui seront soumises à un contrôle ou les critères retenus pour la convocation aux contrôles.