Articles

Article R232-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R232-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Dans le cas prévu à l'article R. 232-55, le délégué antidopage désigne les escortes mises à la disposition de la personne chargée du contrôle.

Celle-ci s'assure que les escortes ainsi désignées ont suivi la formation prévue à l'article R. 232-57. A défaut, la personne chargée du contrôle peut assurer elle-même la formation des escortes mises à sa disposition par le délégué antidopage.

En l'absence d'escortes mises à sa disposition et formées à cet effet, la personne chargée du contrôle peut décider soit de procéder au contrôle, soit de l'annuler. Dans ce dernier cas, elle établit un rapport à l'attention de l'Agence française de lutte contre le dopage et en transmet une copie à la fédération sportive ou à l'organisateur intéressé.