Sont seuls habilités à enregistrer ou modifier les données mentionnées à l'article R. 232-41-3 :
1° Pour les données mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 232-41-3, les agents du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
2° Pour les données mentionnées aux 4° et 5° du même article, les agents du département des analyses de cette agence ;
3° Pour l'ensemble des données mentionnées à cet article, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète mentionnée à l'article R. 232-67-8 ainsi que les agents placés sous son autorité.