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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-327 du 16 avril 2019 autorisant le rattachement par voie de fonds de concours des recettes provenant des dons versés au titre du financement des travaux de restauration et de la conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-327 du 16 avril 2019 autorisant le rattachement par voie de fonds de concours des recettes provenant des dons versés au titre du financement des travaux de restauration et de la conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris)


Les fonds provenant des dons versés par des personnes morales ou physiques au titre du financement des travaux de restauration et de la conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris sont portés au budget général de l'Etat par la voie de deux fonds de concours distincts selon que lesdits fonds sont versés par des personnes résidant ou dont le siège social se situe en France ou dans un Etat étranger.