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Article 431-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 431-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Les articles 393 à 397-7 et 495-7 à 495-15-1 du code de procédure pénale sont applicables aux délits prévus à la présente section.