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Article 721-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 721-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

La demande d'autorisation d'investissement est présentée une fois par an lorsqu'elle concerne la promotion à l'étranger du catalogue de l'entreprise et deux fois maximum lorsqu'elle concerne la promotion à l'étranger d'une œuvre cinématographique déterminée.

Pour 2019, dernière année de l'expérimentation mentionnée à l'article 721-2-1, les entreprises de vente à l'étranger ne peuvent investir, jusqu'à leur inscription à titre définitif, que 75 % des sommes inscrites à titre provisionnel sur leur compte automatique au cours du premier semestre de cette dernière année.