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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-319 du 12 avril 2019 définissant les lignes de bases à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente à la Polynésie française)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-319 du 12 avril 2019 définissant les lignes de bases à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente à la Polynésie française)


Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente aux îles et îlots de la Polynésie française sont définies par les points de base et les lignes indiqués dans les tableaux contenus dans les articles 2, 4, 6, 8 et 10 et par les articles 3, 5, 7, 9, 11 et 12.
Dans ces tableaux, toutes les coordonnées sont exprimées en degrés, minutes et secondes (dd-mm-ss) dans le système géodésique de référence WGS84.
Ces tableaux contiennent les informations suivantes :


- première colonne : le nom de l'île ;
- deuxième colonne : le nom du point ;
- troisième colonne : la désignation du point, le cas échéant ;
- quatrième colonne: la latitude Sud ;
- cinquième colonne : la longitude Ouest ;
- sixième colonne : la nature de la ligne reliant le point de base au point de base suivant ; cette ligne est, selon le cas, une loxodromie (ligne de base droite ou ligne de fermeture de passe) ou la laisse de basse mer.