Pour les missions en France métropolitaine, les membres des délégations ministérielles et les agents nommément désignés par le ministre peuvent être remboursés des frais d'hébergement réellement engagés, sur production des pièces justificatives. Pour l'application de ce dispositif, l'ordre de mission autorisant le déplacement devra comporter la mention « hébergement aux frais réels ».
Pour les missions en outre-mer ou à l'étranger :
- le remboursement des frais d'hébergement hôtelier (chambre et petit déjeuner) réellement engagés peut être autorisé par l'autorité ordonnant la mission, sur production des pièces justificatives, lorsque le choix de l'hôtel s'impose à l'administration ou à l'agent lui-même dans le cas de colloques ou de séminaires internationaux ou dans le cas d'événements particuliers où l'agent a l'obligation de séjourner dans un hôtel précis pour des raisons sécuritaires. Dans ces deux cas, l'obligation de séjourner dans un hôtel précis devra être dûment justifiée ;
- les ministres et les membres des délégations ministérielles, le secrétaire général et les inspecteurs peuvent prétendre, dans la limite des sommes effectivement engagées, au remboursement de leur hébergement aux frais réels.
Dans ces deux cas, l'ordre de mission autorisant le déplacement devra comporter la mention « hébergement aux frais réels ».
Pour les missions à l'étranger :
- le ministre, les ministres délégués et les secrétaires d'Etat se déplaçant dans le cadre d'une mission peuvent percevoir des indemnités pour frais de représentation et de fonctionnement. Ils sont tenus de justifier de l'utilisation des crédits mis à leur disposition ;
- les chefs de délégation à des conférences ou à des négociations internationales, sous réserve de l'accord de l'ordonnateur de la mission, peuvent prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement aux frais réels de déjeuners ou dîners de travail offerts dans le cadre de leur mission à des personnalités extérieures.
Les inspecteurs du ministère des affaires étrangères perçoivent une indemnité forfaitaire fixée à 8 % du montant total des indemnités journalières de mission potentielles telles que définies à l'article 7 du présent arrêté au titre de la prise en charge de leurs frais de représentation et de fonctionnement dans le cadre de leur mission.