Articles

Article D612-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D612-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


La demande d'admission prévue à l'article D. 612-12 est présentée sur le formulaire établi par le ministre en charge de l'enseignement supérieur.

Le candidat peut porter son choix sur trois universités dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.