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Article R723-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R723-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée par le greffe dans les deux jours au requérant, au préfet, et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Le greffe en informe le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole dans le même délai.

La décision n'est pas susceptible d'opposition.