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Article D1332-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1332-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La qualité de l'eau de la baignade artificielle et la qualité de l'eau de remplissage sont réputées conformes lorsqu'elles respectent en permanence les limites de qualité pendant la période d'ouverture de la baignade.

Des références de qualité portant sur des paramètres microbiologiques constituent des seuils de vigilance pour la personne responsable de la baignade artificielle.

Les limites et références de qualité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.