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Article D1332-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1332-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les résultats des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire prévu à l'article D. 1332-47 ainsi que le règlement intérieur de la baignade artificielle sont affichés de manière visible pour les usagers. Les prescriptions sanitaires minimales devant figurer dans le règlement intérieur sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. La personne responsable de la baignade artificielle informe de manière appropriée et visible les baigneurs des prescriptions sanitaires à respecter sur le site de la baignade artificielle.