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Article D1332-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1332-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les installations sanitaires sont localisées à proximité de la zone de baignade artificielle et des plages et sont signalées de manière visible aux baigneurs et aux accompagnants non baigneurs.

Le type et le nombre minimal d'installations sanitaires sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.