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Article D1332-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D1332-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

L'alimentation d'une baignade artificielle par une eau autre que l'eau destinée à la consommation humaine est assurée dans les conditions du deuxième alinéa de l'article D. 1332-4.

Le contenu du dossier d'autorisation mentionné à cet alinéa pour l'alimentation de la baignade artificielle par une eau autre que l'eau destinée à la consommation humaine est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.