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Article D5312-60-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article D5312-60-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Un commissaire coordonnateur adjoint est nommé dans les mêmes conditions que le commissaire coordonnateur prévu à l'article D. 5312-44. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire coordonnateur adjoint.