Le fait de ne pas procéder à la déclaration prévue au cinquième alinéa de l'article L. 423-3, ou de communiquer des informations inexactes ou incomplètes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de produits concernés par le rappel.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.