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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-311 du 11 avril 2019 relatif aux élections des délégués cantonaux aux assemblées générales de la mutualité sociale agricole)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-311 du 11 avril 2019 relatif aux élections des délégués cantonaux aux assemblées générales de la mutualité sociale agricole)


Pour l'application des articles L. 723-17 et L. 723-18 du code rural et de la pêche maritime, les circonscriptions métropolitaines sur le territoire de la métropole de Lyon, hors commune de Lyon, mentionnées au tableau n° 8 annexé au code électoral dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014, sont assimilées à des cantons.