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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des terrains de camping et de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des terrains de camping et de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs)


L'exploitant d'un terrain de camping et de caravanage ou d'un parc résidentiel de loisirs exploité sous régime hôtelier qui souhaite obtenir le classement de son établissement s'adresse à un organisme évaluateur accrédité en application des articles L. 333-1 et L. 332-1 du code du tourisme et qui figure sur une liste rendue publique gratuitement sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code.
Lorsqu'un changement dans le statut de l'accréditation intervient (suspension, non-renouvellement, résiliation ou retrait), le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent mentionné aux articles L. 333-1 et L. 332-1 du code du tourisme en informe dans les meilleurs délais l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code.
Le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme européen équivalent mentionné à l'article L. 333-1 et L 332-1 du code du tourisme informe, au moins une fois par an, l'administration chargée du tourisme ainsi que l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme des suites données aux plaintes qu'il a reçues à l'encontre d'un organisme évaluateur établi sur le territoire national.