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Article 16 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 octobre 2018 relatif aux mesures de prévention et de surveillance à mettre en place en matière de chasse et d'activité forestière et dans les exploitations de suidés dans le périmètre d'intervention suite à la découverte de cas de peste porcine africaine sur des sangliers sauvages en Belgique)

Article 16 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 octobre 2018 relatif aux mesures de prévention et de surveillance à mettre en place en matière de chasse et d'activité forestière et dans les exploitations de suidés dans le périmètre d'intervention suite à la découverte de cas de peste porcine africaine sur des sangliers sauvages en Belgique)



Sans préjudice des dispositions des articles 14 à 16 du présent arrêté, les mesures suivantes sont appliquées dans la zone blanche :

1. Les sangliers morts suite à action de chasse sont collectés vers un centre d'équarrissage. Le circuit de collecte est mis en place par le préfet dans le respect des conditions de biosécurité.

2. Chaque emplacement de sanglier mort du fait d'une action de chasse est géo-localisé et notifié au préfet quotidiennement.

3. En application de l' article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime , le préfet suspend, le cas échéant dans les conditions fixées par l' article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales , toute activité d'exploitation, de travaux forestiers, de chargement et de transport du bois, l'accès et le déplacement des personnes et des biens au sein des forêts en dehors des routes, à l'exception des interventions nécessaires à la gestion de la peste porcine africaine.

Peuvent être autorisées par le préfet à titre dérogatoire les interventions présentant un caractère d'urgence de gestion forestière professionnelles ou d'intérêt général, dans le respect des mesures de biosécurité préconisées.