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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 2011 fixant l'organisation du contrôle sur pièces et sur place effectué par le ministère de la défense en application de l'article L. 2339-1 du code de la défense)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 2011 fixant l'organisation du contrôle sur pièces et sur place effectué par le ministère de la défense en application de l'article L. 2339-1 du code de la défense)


Conformément à l'article L. 2339-1-1 et au troisième alinéa de l'article R. 2335-37 du code la défense, les agents habilités du ministère de la défense peuvent demander à l'exportateur ou au fournisseur de leur présenter tous les documents, quel qu'en soit le support, relatifs :


-au contrôle interne en matière d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés, ainsi que de transfert de produits liés à la défense ;

-aux procédures internes de demande et de gestion des licences mentionnées aux articles L. 2335-3 et L. 2335-10 du code de la défense ;

-aux règles et aux procédures d'archivage des documents visés aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14 du code de la défense ;

-aux contrôles des exportations et des transferts de technologies.


Ils peuvent en vérifier la mise en œuvre au sein de l'entreprise.