Conformément au premier alinéa de l'article R. 2332-19 et au quatrième alinéa de l'article R. 2335-37 du code de la défense , les agents habilités du ministère de la défense peuvent, lors d'un contrôle sur place, demander aux titulaires des autorisations mentionnées au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté tous les documents, quel qu'en soit le support, dont ils jugent la production utile à l'exécution du contrôle, y compris lorsqu'elle est soumise à des restrictions particulières. Ils peuvent également demander une copie de ces documents et effectuer tout recensement de matériel qu'ils jugent utile.
Ces documents sont notamment :
-les autorisations mentionnées au premier alinéa ;
-les certificats d'utilisation finale et les engagements de non-retransfert, de non-exportation ou de non-réexportation dont sont assorties ces autorisations ;
-les pièces justifiant le respect des conditions et restrictions précisées dans les licences mentionnées aux articles L. 2335-3 et L. 2335-10 du code de la défense ;
-les contrats, les bons de commandes, les avenants, les conventions et tous autres actes juridiques concernant les matériels faisant l'objet de ces autorisations ;
-les factures liées aux opérations autorisées ;
-les pièces justifiant les livraisons et réceptions des matériels intervenues à l'occasion de ces opérations ;
-les pièces justifiant le classement des matériels faisant l'objet de ces opérations comme matériels de guerre de la catégorie A2 mentionnés l' article L. 2331-1 du code de la défense , matériels de guerre et matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 du même code, produits liés à la défense figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-9 de ce code ou matériels mentionnés au I de l'article L. 2335-18 de ce code ;
-les pièces justifiant la mise en œuvre des dérogations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2335-2, à l'article L. 2335-11, au II de l'article L. 2335-18 et à l'article R. 2335-4.