Conformément au cinquième alinéa de l'article L. 2335-6, au quatrième alinéa de l'article L. 2335-14 et au premier alinéa de l'article R. 2332-19 du code de la défense , les agents habilités du ministère de la défense peuvent exiger, à tout moment, la communication :
1° Du registre des exportations mentionné au premier alinéa de l'article L. 2335-6 du même code ;
2° Du registre des transferts mentionné au premier alinéa de l'article L. 2335-14 du même code ;
3° Des registres mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 2332-17 du même code.