I.-Conformément au troisième alinéa des articles L. 2335-6 et L. 2335-14 du code de la défense, est transmis à la direction générale de l'armement, au plus tard les 1er mars et 1er septembre de chaque année, le compte rendu des prises de commande, des exportations et des transferts effectués le semestre précédent.
Ces comptes rendus comprennent :
1° Les nom, prénom, qualité et adresse de la personne responsable de la tenue du registre ;
2° Les informations mentionnées dans l'annexe au présent arrêté.
En l'absence d'opération effectuée ou enregistrée au cours du semestre, tout titulaire ou utilisateur d'une licence d'exportation ou de transfert est tenu de transmettre ce compte rendu en y faisant apparaître la mention “ Etat néant ”.
II.-Tout titulaire ou utilisateur d'une licence d'exportation ou de transfert est tenu de transmettre au fur et à mesure de leur établissement les copies de tous les contrats autorisés par des licences individuelles, ainsi que les engagements de non-réexportation, de non-retransfert et d'utilisation finale mentionnés au CERFA n° 10919.
III.-Conformément au premier alinéa de l'article R. 2332-19 et au troisième alinéa de l'article R. 2335-37 du code de la défense , les agents habilités du ministère de la défense peuvent, dans le cadre du contrôle sur pièces, demander aux titulaires des autorisations mentionnées au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté tous les documents dont ils jugent la production utile à l'exécution du contrôle.
Ces documents sont notamment ceux énumérés à l'article 4 du présent arrêté.