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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-703 du 19 juin 2015 relatif au fichier automatisé des personnes titulaires de la carte professionnelle délivrée pour l'exercice de transactions et d'opérations de gestion immobilière portant sur les immeubles et les fonds de commerce)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-703 du 19 juin 2015 relatif au fichier automatisé des personnes titulaires de la carte professionnelle délivrée pour l'exercice de transactions et d'opérations de gestion immobilière portant sur les immeubles et les fonds de commerce)

Pour chaque titulaire de la carte professionnelle, sont enregistrées les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Lorsque le titulaire est une personne physique :

- son identité, date et lieu de naissance et nationalité ;

2° Lorsque le titulaire est une personne morale :
a) S'agissant de ses représentants légaux ou statutaires :

- leur identité, date et lieu de naissance et nationalité ;

b) S'agissant de la personne morale :

- sa dénomination, sa forme sociale et l'adresse de son siège ;

3° Dans tous les cas :
a) L'identité du président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale qui a délivré la carte ;
b) Le numéro et la date de fin de validité de la carte professionnelle ;
c) Le numéro unique d'identification de l'entreprise ;
d) S'il en est utilisé, le nom commercial et l'enseigne ;
e) S'agissant des personnes habilitées dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et des personnes qui assument la direction des établissements secondaires, succursales, agences ou bureaux :

- leur identité, date et lieu de naissance, nationalité et qualité ;

f) L'adresse des établissements secondaires, succursales, agences ou bureaux ;
g) Le numéro du récépissé de déclaration préalable d'activité délivré en application de l'article 8 du décret du 20 juillet 1972 susvisé ;
h) (Abrogé) ;
i) Ainsi que les informations suivantes :

- les activités exercées, telles que prévues à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ;
- le nom de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale qui a délivré la carte ;
- le nom et l'adresse du garant et le montant de la garantie ;
- le nom et l'adresse de l'établissement de crédit ou de la société de financement dans lequel est ouvert le compte mentionné à l'article 55 du décret du 20 juillet 1972 susvisé et numéro de ce compte ;
- le cas échéant, la mention de la non-détention de fonds ;
- le nom et l'adresse de l'assureur de responsabilité civile et professionnelle.