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Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale)

Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale)

Sont passibles d'une amende de 180 € à 3 659 € et d'un emprisonnement d'un mois à six mois les administrateurs, directeurs ou agents de tous les organismes de sécurité sociale, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines s'il y échet.