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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) ou de la rubrique n° 2565 (revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) ou de la rubrique n° 2565 (revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Stockages et rétentions.


I. - Dispositions générales


Le stockage et la manipulation de substances ou mélanges dangereux sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :


- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.


Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :


- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 l.


La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres substances et mélanges dangereux n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés.
Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation de substances ou mélanges dangereux, d'acides, de bases ou de sels à une concentration supérieure à 1 gramme par litre est étanche, inattaquable et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.


II. - Cuves et chaînes de traitement


Toute chaîne ou cuve de traitement est associée à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :


- 100 % de la capacité de la plus grande cuve ;
- 50 % de la capacité totale des cuves associées.


Cette disposition ne s'applique pas aux cuves contenant des sels non toxiques à une concentration inférieure à 1 gramme par litre, ou des acides ou des bases ne pouvant se déverser dans la rétention d'une cuve de traitement.


III. - Rétentions et bassin de confinement


L'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction, sont collectées grâce à un bassin de confinement ou un autre dispositif équivalent. L'exploitant justifie dans son dossier d'enregistrement le dimensionnement dudit bassin.
Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou les épandages accidentels. Ils sont clairement signalés et facilement accessibles et peuvent être mis en œuvre dans des délais brefs et à tout moment. Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ce bassin peuvent être actionnés en toutes circonstances. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs. Cette consigne est affichée à l'accueil de l'établissement.
Les produits récupérés en cas d'accident ou d'incendie ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 33 ou sont éliminés comme les déchets.


IV. - Chargement et déchargement


Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes pour les produits liquides sont étanches et reliées à des rétentions.


V. - Réserves de produits et matières consommables


L'exploitant dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement, comme, par exemple, résines échangeuses d'ions, manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants, pièces d'usure, électrodes de mesures de pH.