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Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) ou de la rubrique n° 2565 (revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) ou de la rubrique n° 2565 (revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Emissions dans l'air.
Les systèmes de captation sont conçus et réalisés de manière à optimiser la captation des gaz ou vésicules émis par rapport au débit d'aspiration dont le dimensionnement est joint au dossier de demande d'enregistrement. Les systèmes séparatifs de captation et de traitement des produits incompatibles sont séparés afin d'empêcher leur mélange.
L'installation respecte les valeurs limites en concentration ci-après pour les polluants susceptibles d'être rejetés.


POLLUANT REJET DIRECT (en mg/m3)
Acidité totale exprimée en H 0,5
HF, exprimé en F 2
Cr total 1
Cr VI 0,1
Ni 5
CN 1
Alcalins, exprimés en OH 10
NOx, exprimés en NO2 200
SO2 100
NH3 30

Les valeurs limites d'émission ci-dessus sont des valeurs moyennes journalières.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesures en concentration ne peut excéder le double de la valeur limite.
Cas particulier de l'attaque nitrique / NOx : la valeur limite d'émission est fixée à 200 mg/m³ sur un cycle de production et à 800 mg/m³ comme maximum instantané.