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Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) ou de la rubrique n° 2565 (revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) ou de la rubrique n° 2565 (revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Emissions dans l'air.
1. Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte. Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le flux horaire. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus.
En cas d'impossibilité, liée à l'activité ou aux équipements, d'effectuer une mesure représentative des rejets gazeux, une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.
Des dérogations aux valeurs limites d'émission diffuses de COV mentionnées ci-dessous peuvent être accordées par le préfet dans les conditions prévues à l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement, si l'exploitant démontre, dans son dossier d'enregistrement, le caractère acceptable des risques pour la santé humaine ou l'environnement et qu'il fait appel aux meilleures techniques disponibles.


Polluants Valeur limite d'émission
Composés organiques volatils
a) Cas général :
COV si le flux horaire total dépasse 2 kg/h 110 mg/m3 (exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés)
COV, si la consommation de solvant est supérieure à 2 tonnes par an 75 mg/Nm3 (exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés)
Cette valeur ne s'applique pas aux installations dont la teneur moyenne en solvant organique de tous les produits de nettoyage utilisés ne dépasse pas 30 % en poids
Le flux annuel des émissions diffuses de solvant ne dépasse pas 20 % de la quantité de solvant utilisée ; ce taux est ramené à 15 % si la consommation de solvant est supérieure à 10 tonnes par an.
Ces valeurs d'émissions diffuses ne s'appliquent pas aux installations dont la teneur moyenne en solvant organique de tous les produits de nettoyage utilisés ne dépasse pas 30 % en poids.
b) Consommation de solvants de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F (substances dites CMR) ou halogénés de mentions de danger H341 ou H351 :
Pour les solvants de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F Si la consommation est supérieure à 1 tonne/an, la valeur limite de la concentration globale des solvants, exprimée en masse de la somme des différents composés, est de 20 mg/m³
Si le débit massique de la somme des composés justifiant l'étiquetage est supérieur ou égal à 10 g/h, une valeur limite d'émission de 2 mg/Nm3
Pour les solvants halogénés de mentions de danger H341 ou H351 Si la consommation est supérieure à 1 tonne/an, la valeur limite de la concentration globale des solvants ci-dessus, exprimée en masse des composés, est de 20 mg/m3
Si le débit massique de la somme des composés justifiant l'étiquetage est supérieur ou égal à 100 g/h, une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm3
Le flux annuel des émissions diffuses de solvant ne dépasse pas 15 % de la quantité de solvant utilisée ; ce taux est ramené à 10 % si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes par an.
En cas de mélange de composés à la fois visés et non visés au point b, la valeur limite de 20 mg/m3 ne s'impose qu'aux composés visés au point b et une valeur de 110 mg/m3, exprimée en carbone total, s'impose à l'ensemble des composés.
c) Cas d'utilisation d'une technique d'oxydation pour éliminer les COV :
Les valeurs limites d'émissions (COV, NOx, CH4, CO) sont celles mentionnées au 7 de l'article 27 de l'arrêté du 2 février 1998.

2. En cas d'utilisation d'une technique d'oxydation pour éliminer les COV, la teneur en oxygène de référence pour la vérification de la conformité aux valeurs limites d'émission est celle mesurée dans les effluents en sortie d'équipement d'oxydation. L'exploitant démontre dans son dossier d'enregistrement qu'il n'est pas nécessaire d'installer un dispositif de récupération secondaire d'énergie.
3. Les substances ou mélanges auxquels sont attribués, ou sur lesquels sont apposés, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, sont remplacés, dans toute la mesure du possible par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.
4. Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.
5. Mise en œuvre d'un schéma de maîtrise des émissions de COV :
L'exploitant peut mettre en œuvre un schéma de maîtrise des émissions de COV. Ce document est à joindre au dossier et il est tenu à jour. Les valeurs limites d'émissions relatives aux COV définies au paragraphe 1.a ci-dessus, ne sont pas applicables aux rejets des installations faisant l'objet d'un schéma de maîtrise des émissions de COV, tel que défini ci-après.
Un tel schéma garantit que le flux total d'émissions de COV de l'installation ne dépasse pas le flux qui serait atteint par une application stricte des valeurs limites d'émissions canalisées et diffuses définies dans le présent arrêté.
Le schéma est élaboré à partir d'un niveau d'émission de référence de l'installation correspondant au niveau atteint si aucune mesure de réduction des émissions de COV n'était mise en œuvre sur l'installation.
Des guides techniques ont été établis par le ministère chargé de l'environnement en concertation avec les professions concernées pour la mise en place d'un tel schéma.
Les installations, ou parties d'installations, dans lesquelles sont notamment mises en œuvre une ou plusieurs des substances mentionnées au point 1.b peuvent faire également faire l'objet d'un schéma de maîtrise des émissions. La consommation résiduelle des substances visées au point 1.b reste néanmoins soumise au respect des valeurs limites spécifiques prévues au point 1.b.