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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) ou de la rubrique n° 2565 (revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) ou de la rubrique n° 2565 (revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


VLE pour le rejet direct ou raccordé.
I. - Les rejets d'eaux résiduaires se font exclusivement après un traitement approprié des effluents. Ils respectent notamment les valeurs limites d'émission fixées ci-après.
II. - Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle n'est envisageable que dans le cas où l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration industrielle/ 2750, mixte/ 2752 ou urbaine) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel dans de bonnes conditions.
Lorsqu'une installation est raccordée à une station d'épuration urbaine, les valeurs limites d'émissions, en sortie de l'installation, des polluants autres que les macropolluants sont les mêmes que celles pour un rejet dans le milieu naturel.
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de l'autorisation de raccordement au réseau public délivrée en application de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, par les collectivités auxquelles appartient le réseau.
III. - Sans préjudice des dispositions de l'article 24, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent par ailleurs les valeurs limites de concentration suivantes.
Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2e alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
Les valeurs limites d'émission en concentration sont définies comme suit en mg/l (milligramme par litre d'effluents rejetés), contrôlées sur l'effluent brut non décanté.
Le rejet est dit direct lorsqu'il s'effectue dans le milieu naturel après la station de traitement de l'installation.
Le rejet est dit raccordé lorsqu'il s'effectue dans le réseau de collecte d'une station d'épuration extérieure.
Sans préjudice des valeurs limites d'émission en concentration définies aux articles suivants, les rejets de cadmium n'excédent pas 0,3 gramme par kilogramme de cadmium utilisé.
1. Polluants spécifiques du secteur d'activité
Les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes avant rejet au milieu naturel :


N° CAS

Code
SANDRE

Valeur limite
de concentration

Activité visée

Condition sur le flux

Ag

7440-22-4

1368

0,5 mg/l

Si le flux est supérieur
à 1 g/j

Aluminium

7429-90-5

1370

5 mg/l

Si le flux est supérieur
à 10 g/j

Cadmium et ses composés* (en Cd)

7440-43-9

1388

Interdiction de rejet
0,2 mg/l
0,1 mg/l
50 µg/l

Pour les installations visées à l'article 56
Pour les autres installations :
Pour les installations ayant une activité de réparation et de rénovation
Pour les installations de cadmiage
Pour tous les autres cas

Chrome VI (en Cr6+)

18540-29-9

1371

0,1 mg/l

Chrome III

7440-47-3

5871

1,5 mg/l

Si le flux est supérieur
à 4 g/j

Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

1,5 mg/l

Si le flux est supérieur
à 4 g/j

Fer

7439-89-6

1393

5 mg/l

Si le flux est supérieur
à 10 g/j

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

0,5 mg/l
0,4 mg/l

Pour les installations ayant une activité de réparation et de rénovation
Autres cas

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

2 mg/l

Si le flux est supérieur
à 4 g/j

Étain et ses composés

7439-96-5

1394

2 mg/l

Si le flux est supérieur
à 4 g/j

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

3 mg/l

Si le flux est supérieur
à 6 g/j

Trichlorométhane (chloroforme)

67-66-3

1135

1 mg/l
0,25 mg/l

Pour les installations avec une activité utilisant des bains de nickel chimique et/ou de zinc/nickel
Autres cas

Cyanures totaux

1390

Interdiction de rejet
0,1 mg/l

Pour les installations visées à l'article 56
Pour les autres installations


2. Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau
Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :


Substances de l'état chimique

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Diphényléthers bromés

-

-

50 µg/l (somme des composés)

Tétra BDE 47*

5436-43-1

2919

25 µg/l

Penta BDE 99*

60348-60-9

2916

25 µg/l

Penta BDE 100

189084-64-8

2915

-

Hexa BDE 153*

68631-49-2

2912

25 µg/l

Hexa BDE 154

207122-15-4

2911

-

HeptaBDE 183*

207122-16-5

2910

25 µg/l

DecaBDE 209

1163-19-5

1815

-

Chloroalcanes C10-13*

85535-84-8

1955

25 µg/l

Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)

75-09-2

1168

50 µg/l au-delà de 1g/j

Fluoranthène

206-44-0

1191

25 µg/l au-delà de 1g/j

Naphtalène

91-20-3

1517

130 µg/l au-delà de 1g/j

Mercure et ses composés*

7439-97-6

1387

25 µg/l

Nonylphénols*

84-852-15-3

1958

25 µg/l

Octylphénols

1806-26-4

6600 / 6370 / 6371

25 µg/l au-delà de 1g/j

Tétrachloroéthylène

127-18-4

1272

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Tétrachlorure de carbone

56-23-5

1276

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Trichloroéthylène

79-01-6

1286

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Composés du tributylétain (tributylétain-cation) *

36643-28-4

2879

25 µg/l

Autres substances de l'état chimique

Di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP) *

117-81-7

6616

25 µg/l

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

45298-90-6

6561

25 µg/l

Quinoxyfène*

124495-18-7

2028

25 µg/l

Dioxines et composés de dioxines* dont certains PCDD et PCB-DF

-

7707

25 µg/l

Aclonifène

74070-46-5

1688

25 µg/l au-delà de 1g/j

Bifénox

42576-02-3

1119

25 µg/l au-delà de 1g/j

Cybutryne

28159-98-0

1935

25 µg/l au-delà de 1g/j

Cyperméthrine

52315-07-8

1140

25 µg/l au-delà de 1g/j

Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

3194-55-6

7128

25 µg/l

Heptachlore* et époxyde d'heptachlore*

76-44-8/ 1024-57-3

7706

25 µg/l

Polluants spécifiques de l'état écologique

Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local

-

-

- NQE si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25 µg/l
- 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25 µg/l


Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et satisfont en conséquence en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
Pour les autres métaux et métalloïdes susceptibles d'être mis en œuvre dans l'installation (zirconium, vanadium, molybdène, cobalt, manganèse, titane, béryllium, silicium, etc.), la concentration et le flux maximal journalier définis conformément aux dispositions de l'article 24, sont, sauf indication contraire, ceux mentionnés dans le dossier d'enregistrement.
3. Autres polluants
Les valeurs limites en termes de concentration pour les autres polluants sont définies comme suit en mg/l (milligramme par litre d'effluents rejetés), contrôlées sur l'effluent brut non décanté :


Polluant

Rejet direct (en mg/l)

Rejet raccordé (en mg/l)

Condition sur le flux

MES

30

30

Si le flux est supérieur à 60 g/j

F

15

15

Si le flux est supérieur à 30 g/j

Nitrites

20

/

Si le flux est supérieur à 40 g/j

Azote global

50

150

Si le flux est supérieur à 50 kg/j

P

10

/

Si le flux est supérieur à 20 g/j (direct)

/

50

Si le flux est supérieur à 100 g/j (raccordé)

DCO

300

600

/

Indice hydrocarbure

5

5

Si le flux est supérieur à 10 g/j

AOX (*)

5

5

Si le flux est supérieur à 10 g/j


(*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.


Si la valeur limite d'émission en DCO n'est pas pertinente compte tenu de la nature des effluents rejetés, elle peut être remplacée par une valeur limite d'émission en carbone organique total (COT = DCO/3).