Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) ou de la rubrique n° 2565 (revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) ou de la rubrique n° 2565 (revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu. Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé en matière de :
- compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ; - réduction ou suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).
Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.