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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-296 du 9 avril 2019 relatif à la commission de labellisation du label diversité)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-296 du 9 avril 2019 relatif à la commission de labellisation du label diversité)


I. - La commission de labellisation prévue à l'article 1er du décret n° 2008-1344 du 17 décembre 2008 susvisé est créée pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Elle est placée auprès du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de la fonction publique.
II. - Elle comprend 20 membres disposant d'une voix chacun. Ils sont répartis en quatre collèges composés comme suit :
1° Un collège composé de cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, désignés par les ministres chargés de l'emploi et de la fonction publique, sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel :
a) Chaque organisation syndicale de salariés reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel dispose d'un siège ;
b) Le cas échéant, les sièges du collège restant à pourvoir sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne en fonction des pourcentages arrêtés au niveau national et interprofessionnel par le ministre chargé du travail en application de l'article L. 2122-11 du code du travail.
2° Un collège composé de cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, désignés par les ministres chargés de l'emploi et de la fonction publique, sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel :
a) Chaque organisation professionnelle d'employeurs reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel dispose d'un siège ;
b) Le cas échéant, les sièges du collège restant à pourvoir sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne en fonction des pourcentages arrêtés au niveau national et interprofessionnel par le ministre chargé du travail en application de l'article L. 2152-6 du code du travail.
3° Un collège composé des cinq représentants de l'Etat suivants :
a) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, ou son représentant ;
c) Le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, ou son représentant ;
d) Le directeur général du travail, ou son représentant ;
e) Le commissaire général à l'égalité des territoires, ou son représentant ;
4° Un collège d'experts, composé de cinq membres désignés par les ministres chargés de l'emploi et de la fonction publique, sur proposition de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines.
III. - La présidence de la commission est assurée par l'un des membres mentionnés au a et au b du collège prévu au 3° du II, dans les conditions fixées par son règlement intérieur.
IV. - La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. La voix du président de la commission est prépondérante en cas de partage égal des voix.
V. - La commission de labellisation définit son règlement intérieur, les règles de fonctionnement de la commission et les procédures présidant à l'élaboration de ses avis.