Dispositions relatives à la chasse et à la destruction de sangliers.
I.-Le préfet prend les mesures cynégétiques suivantes :
-dans la zone blanche, la chasse aux grands ongulés est autorisée ;
-la chasse à courre est suspendue ;
-seuls les chasseurs qui ont suivi une formation à la biosécurité sont autorisés à chasser et les mesures de biosécurité définies à l'article 13 du présent arrêté sont appliquées ;
-l'agrainage est interdit. L'appâtage est autorisé autour des dispositifs de piégeage ou des places d'affût.
Ces interdictions sont aussi applicables aux territoires entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 424-3 par le code de l'environnement.
II. - Tout transport de sangliers sauvages issu de territoires entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 424-3 par le code de l'environnement et situé dans la zone blanche est interdit.
Le préfet peut déroger au I. du présent article si les conditions sanitaires sont favorables et après autorisation du ministre en charge de l'agriculture.