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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-298 du 10 avril 2019 relatif au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-298 du 10 avril 2019 relatif au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières)


Le Conseil de la transaction et de la gestion immobilières transmet à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le rapport mentionné à l'article 13-3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, établi selon un format défini par arrêté du ministre chargé de la consommation et accompagné de tous les documents ayant permis à la commission de contrôle d'instruire le cas de pratique abusive.