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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-298 du 10 avril 2019 relatif au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-298 du 10 avril 2019 relatif au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières)


Les membres de la commission de contrôle mentionnée à l'article 13-3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
La durée du mandat du président de cette commission est d'un an. Ce mandat n'est pas renouvelable.
Des suppléants aux membres de la commission sont nommés en nombre égal et dans les mêmes formes.