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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 2019 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de l'espadon (xiphias gladius) dans le cadre du plan pluriannuel de rétablissement du stock d'espadon dans la Méditerranée)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 2019 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de l'espadon (xiphias gladius) dans le cadre du plan pluriannuel de rétablissement du stock d'espadon dans la Méditerranée)


Ports désignés.
Le débarquement et le transbordement d'espadon ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes, aux lieux, quais et horaires autorisés par arrêté ministériel. En l'absence de port désigné dans le département, le débarquement et le transbordement sont interdits.