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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 2019 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de l'espadon (xiphias gladius) dans le cadre du plan pluriannuel de rétablissement du stock d'espadon dans la Méditerranée)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 2019 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de l'espadon (xiphias gladius) dans le cadre du plan pluriannuel de rétablissement du stock d'espadon dans la Méditerranée)

Captures accessoires.
1. Les navires de capture non titulaires d'une autorisation européenne de pêche d'espadon ne sont pas autorisés à détenir quel que soit le moment, plus de 5 % du volume total des captures détenues à bord exprimé en poids et/ou en nombre de spécimens dans la limite d'un espadon par jour et par navire.
2. Si aucun quota n'est disponible ou que la part des 5 % dans le cadre des prises accessoires est atteinte, la capture d'espadon est interdite.



OPÉRATIONS DE DÉBARQUEMENT ET DE TRANSBORDEMENT D'ESPADON