Articles

Article 362 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 362 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)


1. Les notifications à l'administration des douanes sont faites à l'agent qui la représente.

2. Les notifications à l'autre partie sont faites conformément aux règles du code de procédure civile.