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Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale)

Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale)

Toute personne qui a effectué un versement de cotisations au titre du trimestre écoulé fait connaître dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, à la caisse de sécurité sociale et à la caisse d'allocations familiales, pour chacun des intéressés, le montant total des rémunérations ou gains ayant servi de base au calcul des cotisations et le montant des cotisations correspondantes. Toutefois, les employeurs de gens de maison et de concierges doivent produire la déclaration précédente du 15 au dernier jour du premier mois de chaque trimestre .

Des modes particuliers de versement peuvent être prévus pour certaines catégories d'assurés.