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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 2019 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat et des collaborateurs occasionnels du ministère de la culture)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 2019 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat et des collaborateurs occasionnels du ministère de la culture)


L'agent est remboursé de ses frais supplémentaires de repas, au taux forfaitaire fixé dans l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié, fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié susvisé, s'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 19 heures et 21 heures pour le repas du soir et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement.