Au plus tard dix mois avant l’expiration du délai fixé à l’article 11 du présent décret, Electricité de France devra présenter au ministre de l’industrie et de la recherche un rapport définitif de sûreté qui devra comporter, outre les éléments contenus dans les rapports provisoires de sûreté, mis à jour compte tenu soit des modifications demandées par le ministre de l’industrie et de la recherche lors des approbations prévues à l’article 4, soit des modifications postérieures à ces approbations proposées à la suite des essais, toutes précisions sur :
Les essais et épreuves effectués ;
Les conditions réelles de démarrage et les essais de montée en puissance ;
Les enseignements tirés des essais.
Ce rapport devra être accompagné des règles générales d’exploitation propres à chaque tranche qu’Electricité de France entend suivre pour l’exploitation.
L’ensemble des deux tranches constituant l’installation nucléaire de base ne pourra être considéré comme mis en service, au sens du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié, qu’après que le ministre de l’industrie et de la recherche aura donné son approbation au rapport définitif et aux règles générales précités ou qu’auront été apportées, à sa demande, les modifications aux installations ou aux règles générales d’exploitation qu’il aura jugées nécessaires pour assurer la conformité des installations aux prescriptions du présent décret et pour que l’exploitation de celles-ci puisse s’effectuer dans des conditions satisfaisantes de sûreté.